Legislation et Crédit d'Impôts
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
(C.G.I., art. 200 quater)DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-18-07 N° 96 du 3 AOÛT 2007 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’EQUIPEMENT DE L’HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE. EQUIPEMENTS DE RECUPERATION ET DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES. ART. 49 DE LA LOI N° 2006-1772 DU 30 DECEMBRE 2006 SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES NOR : ECE L 07 20552J Bureau C 2 VV PRESENTATION L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) modifié par l’article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts. L’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) étend le champ d’application de ce crédit d’impôt au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d’équipements ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 25 % du montant de celles-ci. La liste de ces équipements a été fixée par l’arrêté conjoint des Ministres de l’écologie, du logement, du budget et de la santé en date du 4 mai 2007, publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. ! 5 B-18-07 3 août 2007 - 2 - INTRODUCTION 1. L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) modifié par l’article 83 de
la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu
pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement
durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI).
- 3 - 3 août 2007 6. Crapaudine. La crapaudine est un dispositif installé en amont de chaque descente de gouttière dont la fonction est d’empêcher la pénétration dans celle-ci de corps dont la taille serait susceptible d’obstruer la descente (ex : feuilles, petits animaux, sacs plastiques, ballons et autres objets se retrouvant accidentellement sur le toit, voire gravillons dans le cas des toitures terrasses en gravillons). Il peut s’agir d’une crapaudine maillée sphérique, d’une crapaudine en forme de « camembert » ou de « chapeau » ou encore d’une grille plate recouvrant la naissance de la descente. En revanche, ne peuvent être considérées comme des crapaudines, pour l’application du crédit d’impôt, les grilles de protection qui couvrent l’intégralité des gouttières et qui, bien qu’assurant une fonction voisine, ont essentiellement pour objet d’alléger la procédure de nettoyage de celles-ci. 7. Dérivation sur descente de gouttière ou regard de dérivation. L’équipement doit comporter :
8. Dispositif de filtration des eaux de pluie par dégrillage. Un dispositif de dégrillage est constitué d’une grille de forme variable (généralement plate, cylindrique avec ou sans fond) qui laisse passer l’eau et arrête mécaniquement les éléments de taille fine. Placé en amont du dispositif de stockage, le dispositif de dégrillage doit être constitué d’une grille de maille inférieure à 5 mm. Cette grille doit être démontable afin de pouvoir être nettoyée périodiquement. Ce dispositif est généralement intégré soit à la dérivation sur descente, soit au regard de dérivation (voir n° 7.). 9. Dispositif de stockage des eaux de pluie. Constitué d’une ou plusieurs cuves reliées entre elles, le dispositif de stockage des eaux de pluie, enterré ou non, doit répondre aux caractéristiques mentionnées ci- après. Ainsi, il doit s’agir d’un équipement :
Par ailleurs, sont également exclues les cuves de rétention présentant une double fonction, c’est-à-dire qui assurent à la fois la rétention avec débit différé ainsi que la récupération des eaux pluviales pour leur utilisation. 11. Conduites de liaison. Les conduites de liaison sont les éléments permettant de relier le système de dérivation avec le stockage des eaux pluviales et le trop plein avec le pied de la gouttière dérivée. La conduite de liaison reliant le système de dérivation avec le dispositif de stockage peut être la même que celle reliant le système de trop plein avec le pied de la gouttière dérivée. En revanche, la conduite de liaison vers le collecteur public d’eaux pluviales est exclue. 12. Robinet de soutirage verrouillable. Le robinet de soutirage installé à la sortie du dispositif de stockage doit être verrouillable, c’est-à-dire qu’il ne peut être ouvert qu’à l’aide d’un outil spécifique. Ces dispositions ont pour objectif d’éviter, grâce à l’installation d’un dispositif de verrouillage effectif, et donc à l’exclusion d’un simple robinet standard, une utilisation accidentelle inappropriée, notamment par des enfants, des eaux ainsi collectées. 5 B-18-07 3 août 2007 - 4 - 13. Plaque de signalisation. Une plaque apparente et scellée à demeure doit être installée au-dessus du robinet de soutirage des eaux pluviales, portant de manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique d’une eau impropre à la consommation (ex : verre barré). Ces panneaux doivent être en matériau durable (ex : plaques sérigraphiées) et fixées solidement. 14. Eléments de distribution de l’eau. Sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt les dispositifs de pompage et d’alimentation électriques ainsi que les dispositifs situés à l’aval du robinet de soutirage (tuyaux d’arrosage…). B. EQUIPEMENTS FOURNIS PAR UNE ENTREPRISE 15. Les dépenses d’acquisition des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture, laquelle doit impérativement mentionner distinctement les différents éléments installés et permettre ainsi de s’assurer que l’équipement répond aux conditions techniques mentionnées aux n°s 6. à 14.. Ainsi, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal les équipements acquis directement par le contribuable, qu’ils soient installés par ses soins ou par une autre entreprise (pour plus de précisions sur la justification des dépenses et les sanctions applicables, voir n°s 61. et s. du bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-26-05 ; pour plus de précisions en cas de sous-traitance, voir n°s 10. et s. du BOI 5 B-17-07). Section 2 : Modalités d’application de l’extension du crédit d’impôt sur le revenu aux dépenses d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales 16. Taux applicable. Le crédit d’impôt sur le revenu est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas :
Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. 18. Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. 19. Sous réserve des précisions apportées par la présente instruction administrative, les modalités d’application du crédit d’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne la base de celui-ci, son fait générateur, ses règles d’imputation et de restitution ainsi que la justification des dépenses et les sanctions applicables, telles qu’elles figurent dans les instructions administratives des 1er septembre 2005, 18 mai 2006, et 11 juillet 2007, publiées respectivement sous les références 5 B-26-05, 5 B- 17-06 et 5 B-17-07, sont applicables mutatis mutandis. BOI liés : 5 B-26-05, 5 B-17-06 et 5 B-17-07. La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT ! 5 B-18-07 - 5 - 3 août 2007 Annexe 1 Article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (JO n° 303 du 31 décembre 2006 page 20285 texte n° 3) L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales : 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ; 2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l’environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements. » ; 3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ; 4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ». ! 5 B-18-07 3 août 2007 - 6 - Annexe 2 Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code (JO n° 105 du 5 mai 2007 page 8022 texte n° 67) Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques, Arrêtent : Art. 1. - Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : « c) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l'extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur des habitations, constitués : - d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ; - soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ; - d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ; - d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes : - étanche ; - résistant à des variations de remplissage ; - non translucide ; - fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ; - comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques ; et - équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ; - vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ; - des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée ; - d'un robinet de soutirage verrouillable ; - d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention "eau non potable et un pictogramme caractéristique. » Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ! 5 B-18-07 - 7 - 3 août 2007 Annexe 3 Exemple d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales Systéme enterré Système non enterré Source : Revue « Le moniteur » du 6 juillet 2007 |
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